Company v. Public Finances Directorate Regarding COVID-19 Aid Repayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a decision by the public finances directorate rejecting its administrative claim challenging an assessment of €28,985 for overpayment of COVID-19 solidarity aid, following the referral of the case from another administrative tribunal. The court ruled based on the relevant administrative justice code provisions, noting that after the defense submitted a filing suggesting a discontinuance, the applicant was duly invited by letter dated September 8, 2023, to expressly confirm the continuation of its claims with a one-month deadline, and having failed to provide this confirmation despite being deemed to have received the instruction electronically, the applicant was deemed to have withdrawn its entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du même code; Company v. Public Finances Directorate Regarding COVID-19 Aid Repayment: The court ruled based on the relevant administrative justice code provisions, noting that after the defense submitted a filing suggesting a discontinuance, the applicant was duly invited by letter dated September 8, 2023, to expressly confirm the continuation of its claims with a one-month deadline, and having failed to provide this confirmation despite being deemed to have received the instruction electronically, the applicant was deemed to have withdrawn its entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part explicitly states that the withdrawal of the application is acknowledged.
This article is cited in the reasoning preceding the operative part as the basis for the president's authority to issue an order acknowledging a withdrawal.
This article is cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of its conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This article governs the deemed notification date used to calculate the deadline for confirming the application's maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2220651 du 4 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Mehada VTC, enregistrée le
4 octobre 2022.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n°2300251, la société Mehada VTC demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le directeur du centre des finances publiques de Créteil a rejeté sa réclamation dirigée contre le titre de perception mettant à sa charge la somme de 28 985 euros au titre d'un trop-perçu d'aide versée dans le cadre du fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne doit être regardé comme concluant au prononcé d'un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
2. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et eu égard aux indications apportées dans le mémoire en défense, une lettre en date du 8 septembre 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à la société Mehada VTC, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, la requérante, qui est réputée avoir reçu, cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Mehada VTC.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mehada VTC SAS et au directeur départemental des finances publiques de Seine et Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,