Legislator Jurisprudence & Législation
2300251 Généré par l'IA

Jurisdiction over CDAPH Mobility Inclusion Card Decisions

Numéro de cause 2300251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) rejecting the attribution of a mobility inclusion card noting invalidity. The court ruled that, pursuant to the relevant social action and social security codes, disputes concerning CDAPH decisions regarding the attribution of this card fall under the jurisdiction of the designated judicial court, not the administrative court, after the mandatory preliminary administrative appeal. Therefore, the administrative court dismissed the case as inadmissible before it and ordered the transmission of the file to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-4 du code de la sécurité sociale; Jurisdiction over CDAPH Mobility Inclusion Card Decisions: The court ruled that, pursuant to the relevant social action and social security codes, disputes concerning CDAPH decisions regarding the attribution of this card fall under the jurisdiction of the designated judicial court, not the administrative court, after the mandatory preliminary administrative appeal. Therefore, the administrative court dismissed the case as inadmissible before it and ordered the transmission of the file to the competent judicial court.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union autonomie administrative décision préjudicielle contentieux de sécurité sociale discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the request because the administrative court lacks jurisdiction, which is the main ground for the decision (though not citing the specific jurisdictional rule in the dispositive itself, the entire reasoning leads to this conclusion based on cited laws).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to issue a ruling (though the specific sub-point 2° concerning competence rejection is cited in the considerations, the exclusion of competence is the outcome of the order).

Article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Cited as the procedural basis for transmitting the case file to the competent judicial court.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A C est transmis au tribunal judiciaire de Troyes.

This is the procedural order based on the finding of incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. B A C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours administratif à l'encontre de la décision lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / () / c) si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; () ".

Aux termes de l'article L. 142-4 de ce code : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 241-36 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision.

La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

4. Il résulte des dispositions susvisées du code de l'action sociale et des familles que la CDAPH est compétente pour apprécier si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention invalidité. Dès lors, l'intéressé qui souhaite contester le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité doit, sous réserve d'avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire visé à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, saisir le tribunal judiciaire spécialement désigné pour en connaître. Il s'ensuit que la présente requête par laquelle M. A C conteste la décision de la CDAPH rejetant sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A C au tribunal judiciaire de Troyes.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A C est transmis au tribunal judiciaire de Troyes.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au président du tribunal judiciaire de Troyes.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 février 2023.

Le président de la 2ème Chambre,

Signé

O. NIZET

No 2300251