Legislator Jurisprudence & Législation
2300251 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment Claim Admissibility Ruling

Numéro de cause 2300251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought the annulment of a prefectoral order dated January 4, 2023, compelling an immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a 12-month re-entry ban. The court ruled the request manifestly inadmissible because the claimant was notified of the decision on January 4, 2023, which triggered a non-extendable 48-hour deadline for contesting the obligation to leave, the departure date setting, the destination country, and the re-entry ban, but the administrative court petition was only filed on January 9, 2023, resulting in the expiration of the statutory appeal period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Annulment Claim Admissibility Ruling: The court ruled the request manifestly inadmissible because the claimant was notified of the decision on January 4, 2023, which triggered a non-extendable 48-hour deadline for contesting the obligation to leave, the departure date setting, the destination country, and the re-entry ban, but the administrative court petition was only filed on January 9, 2023, resulting in the expiration of the statutory appeal period.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée délai de départ notification de la décision expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis authorizing the President of the administrative tribunal to reject the request by order because it is manifestly inadmissible.

Art. R. 776-2 II du code de justice administrative

This provision establishes the 48-hour deadline for contesting the administrative decision, the expiry of which renders the request inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 4 janvier 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 9 janvier 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Montreuil, le 17 janvier 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.