Applicant v. Regional Academic Rector (Scholarship Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the regional academic rector denying a social criteria-based higher education scholarship for the 2022-2023 academic year, a denial based on the applicant failing to obtain the necessary European credits for eligibility. The court summarily rejected the application, reasoning that the applicant did not contest the factual basis for the denial (the lack of required credits) and that the alternative argument regarding resource scale eligibility was irrelevant to the legality of the decision based on academic achievement, classifying the sole ground raised as inoperative under the provisions allowing for summary dismissal of requests with manifestly inoperative arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Regional Academic Rector (Scholarship Denial): The court summarily rejected the application, reasoning that the applicant did not contest the factual basis for the denial (the lack of required credits) and that the alternative argument regarding resource scale eligibility was irrelevant to the legality of the decision based on academic achievement, classifying the sole ground raised as inoperative under the provisions allowing for summary dismissal of requests with manifestly inoperative arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order rejecting the appeal.
The request was rejected based on paragraph 7 of this article, which allows the president to dismiss requests based on manifestly unfounded or inoperative legal arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2022 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa demande d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".
2. Dans sa requête, M. A ne conteste pas le bien-fondé du motif de la décision du 15 novembre 2022 qu'il attaque, par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023, et tiré de ce qu'il n'a pas obtenu le nombre de crédits européens nécessaire à l'obtention du droit à bourse. La circonstance qu'il invoque, tirée de ce que sa situation correspond à l'échelon 0 bis dans le barème des ressources pour la bourse sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte qu'un seul moyen inopérant, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. MICHEL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N° 2300520