Annulment of Urbanism Certificate Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal certificate of urbanism, issued in December 2022, which declared the construction of a house on their land in Vacquerie-le-Boucq to be infeasible, arguing the current refusal cited a different basis than a previous refusal and citing the recent granting of building permits in comparable areas. The court dismissed the request by order, finding that the arguments presented—concerning inconsistent reasoning and the comparison with other issued permits—did not constitute operative legal grounds capable of challenging the legality of the decision under the applicable administrative procedure, leading to the rejection of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Urbanism Certificate Refusal Upheld: The court dismissed the request by order, finding that the arguments presented—concerning inconsistent reasoning and the comparison with other issued permits—did not constitute operative legal grounds capable of challenging the legality of the decision under the applicable administrative procedure, leading to the rejection of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because the grounds raised were manifestly inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Vacquerie-le-Boucq, agissant au nom de l'Etat, lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable son projet de construction d'une maison sur un terrain situé RD 941 à Vacquerie-le-Boucq.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Au soutien de sa requête, M. B soulève deux moyens tirés, pour l'un, de ce qu'il ne pouvait lui être opposé un motif différent de celui opposé dans un précédent certificat d'urbanisme et, pour l'autre, de ce que des permis de construire ont été délivrés récemment dans un autre secteur de la commune pas plus urbanisé que celui dans lequel se situe son terrain. Toutefois, de telles considérations ne constituent pas des moyens opérants. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 12 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,