Employee's Claim for Provisional Salary Payment Dismissed for Lack of Prior Formal Demand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought an emergency order from the administrative judge to compel a hospital to pay a provisional sum equivalent to their full salary for November and December 2022, arguing the non-payment was due to disputed "abandonment of post" which was countered by evidence of approved leave and subsequent ordinary sick leave, creating a serious, uncontestable debt. The court dismissed the application as inadmissible because, pursuant to procedural rules for monetary claims against the administration, the claimant failed to establish that they had first submitted a formal request for payment to the hospital for the outstanding amounts, and no administrative decision rejecting such a prior demand had been issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Employee's Claim for Provisional Salary Payment Dismissed for Lack of Prior Formal Demand: The court dismissed the application as inadmissible because, pursuant to procedural rules for monetary claims against the administration, the claimant failed to establish that they had first submitted a formal request for payment to the hospital for the outstanding amounts, and no administrative decision rejecting such a prior demand had been issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claim, but it does not cite a legal provision justifying the rejection itself. The rejection is based on inadmissibility discussed in the reasoning, which cites L. 522-3 and R. 421-1.
Cited in the dispositive as the procedural basis for rejecting the request concerning the provisional payment due to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B A, représenté par Me Richard, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d'enjoindre au centre hospitalier de l'ouest de guyanais de lui verser, à titre de provision à valoir sur son traitement, une somme correspondant à son entier traitement pour les mois de novembre et décembre 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la présente notification ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de l'ouest de guyanais de lui verser, à titre de provision à valoir sur ses traitements, la somme de 10 943,96 euros correspondant à son entier traitement pour les mois de novembre et décembre 2022 ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du centre hospitalier de l'ouest de guyanais la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il ne peut être considéré comme étant en situation d'abandon de poste dès lors qu'il disposait de jours de congés divers pour justifier d'une dispense d'activité jusqu'au 31 décembre 2022, d'une part, et qu'il a justifié d'arrêts médicaux du 30 juin au 31 décembre 2022 qui ont été validés par son médecin traitant et le médecin qui assure le contrôle médical, d'autre part ;
- postérieurement au constat d'abandon de poste, le centre hospitalier lui a adressé une décision de congé de maladie ordinaire du 4 octobre 2022, ce qui a nécessairement abrogé la première décision ;
- les traitements des mois de novembre et décembre 2022 ne lui ont pas été réglés ; sa créance n'est pas sérieusement contestable ; seul son traitement du mois d'août, qui lui avait été initialement versé partiellement, lui a été entièrement réglé à la date de la requête.
La procédure a été communiquée au centre hospitalier de l'ouest guyanais qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titulaire du grade d'ingénieur hospitalier en chef au centre hospitalier de l'ouest Guyanais, au sein duquel il exerce les fonctions de directeur des investissements - travaux et maintenance, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme correspondant à son entier traitement pour les mois de novembre et décembre 2022.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Par ailleurs, aux l'article R. 421-1 du même code énonce que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.
3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait saisi le centre hospitalier de l'ouest guyanais d'une demande tendant à ce que lui soient versées les sommes qu'il estime lui être dues, pour lesquelles il a présenté une demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Ainsi, en l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision du centre hospitalier rejetant une demande indemnitaire préalable de M. A, les conclusions de la requête de celui-ci, tendant à la condamnation dudit établissement public de santé à lui payer une indemnité provisionnelle correspondant à ses entiers traitements pour les mois de novembre et décembre 2022, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly.
Rendue public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS