Legislator Jurisprudence & Législation
2300249 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Appeal Deadline Admissibility

Numéro de cause 2300249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision from October 2022 refusing him a residence permit and ordering him to leave the territory, filing his petition on January 12, 2023, after being notified of the decision on November 8, 2022. The Administrative Tribunal ruled the request manifestly inadmissible because it was filed outside the two-month statutory deadline for administrative appeals, justifying a rejection by order pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Appeal Deadline Admissibility: The Administrative Tribunal ruled the request manifestly inadmissible because it was filed outside the two-month statutory deadline for administrative appeals, justifying a rejection by order pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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délai légal décision étrangère autorisations de séjour expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order resulting from the finding of inadmissibility.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible (tardy).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A, de nationalité comorienne, né le 31 décembre 1984, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté n° 2022-9765026685 du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;

- de réexaminer son dossier.

Vu la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Il ressort des dires de M. A que l'arrêté attaqué en date du 22 octobre 2022 lui a été notifié le 8 novembre 2022, sans qu'il soit même allégué par le requérant qu'il aurait présenté un recours gracieux. Dans ces conditions, la requête de M. A qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 12 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions citées au point 2, est en tout état de cause tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 23 février 2024.

Le président,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300249