Refusal of Residence Certificate Annulment Moot Due to Subsequent Issuance of Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing the registration of an application for an Algerian residence certificate and requested an injunction compelling the prefect to process the title of stay application, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently registered the petitioner's application and issued the requested certificate of residence valid for one year. Consequently, applying the relevant administrative justice code provision, the court ruled that there was no longer reason to rule on the substantive claims of the request, and it rejected the petitioner's claim for costs under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal of Residence Certificate Annulment Moot Due to Subsequent Issuance of Certificate: Consequently, applying the relevant administrative justice code provision, the court ruled that there was no longer reason to rule on the substantive claims of the request, and it rejected the petitioner's claim for costs under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to order that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction conclusions of the request.
The court used this article to reject the conclusions aimed at applying Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision, concerning the award of costs/expenses, was explicitly addressed and rejected in the final order (Article 2).
This provision authorizes the President of the chamber to rule by order, specifically to state that there is no longer any need to rule on a request (point 3) or to rule on requests only concerning the condemnation provided for in Article L. 761-1 (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer la demande de certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet de le convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a enregistré la demande de titre de séjour déposée par M. A et lui a délivré un certificat de résidence algérien valable du 17 février 2023 jusqu'au 16 février 2024. Par suite, les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 :Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 30 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.