Driving Permit Suspension Annulment Dismissed for Failure to Produce Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision suspending their driving permit, but the administrative court dismissed the application because the required challenged act was not produced, despite a formal request for regularization. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, failure to attach the contested decision or justify its absence renders the claim manifestly inadmissible, justifying dismissal by order pursuant to the provisions allowing presidents of judgment panels to reject clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Driving Permit Suspension Annulment Dismissed for Failure to Produce Contested Decision: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, failure to attach the contested decision or justify its absence renders the claim manifestly inadmissible, justifying dismissal by order pursuant to the provisions allowing presidents of judgment panels to reject clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, ordering the rejection of the request.
This article dictates the notification procedure for the order.
The court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.
The court cited this provision to establish the grounds for the manifest inadmissibility (failure to attach the challenged decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2023 relatif à une suspension de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier en date du 7 février 2023, réceptionnée par le requérant le 10 février 2023, le requérant n'a pas produit dans le délai qui lui avait été laissé pour le faire, la décision qu'il entend attaquer. Il n'a pas davantage justifié d'une impossibilité de la produire.
3. Par suite, la présente requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 juin 2023.
Le président de la 2ème Chambre,
O. NIZET