Legislator Jurisprudence & Législation
2300249 Généré par l'IA

Annulment of Return Designation Upheld Due to Insufficient Medical Evidence

Numéro de cause 2300249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of an administrative decision designating Haiti as the country of return following an order to leave the territory, where the applicant's sole supporting argument was a medical certificate noting a hand fracture requiring follow-up care, but which failed to specify that such care could not be obtained in the country of origin. The court, applying provisions allowing for the summary rejection of applications, determined that the facts presented were manifestly incapable of supporting the request and, as no other grounds were raised within the statutory appeal period, dismissed the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Return Designation Upheld Due to Insufficient Medical Evidence: The court, applying provisions allowing for the summary rejection of applications, determined that the facts presented were manifestly incapable of supporting the request and, as no other grounds were raised within the statutory appeal period, dismissed the application.

Mots-clés

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moyens de preuve médicaux délivrance des soins médicaux annulation de la naturalisation acte d'origine faux certificat médical motifs légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of M. B's application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because the means presented were manifestly incapable of supporting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a désigné Haïti comme pays de renvoi suite à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ().

2. Par sa requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B doit être regardé comme sollicitant l'annulation de la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a désigné Haïti comme pays de renvoi suite à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet. Il se borne toutefois à indiquer qu'il a été victime d'une fracture à la main droite et à se prévaloir d'un certificat médical mentionnant que sa pathologie doit faire l'objet d'un suivi médical de deux à trois mois, sans que ce document n'indique au demeurant que ce suivi ne pourrait pas être réalisé dans son pays d'origine. De tels faits sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de la demande de M. B. Par suite, le requérant n'ayant pas invoqué d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R.222-1 7° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Schœlcher, le 6 juin 2023.

La présidente,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

P/la greffière en chef

La greffière

N°2300249