Rejection for Failure to Regularize Submission in Grant Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing a middle school grant for the 2022-2023 year, but failed to attach the contested decision to the initial request. The court formally invited the litigant, via registered mail, to regularize the submission by producing the requisite act within a thirty-day period, warning that failure to comply would result in the request being deemed manifestly inadmissible and rejected by order. Since the notification was returned as "advised and unclaimed" and the litigant did not supply the missing document within the allotted time, the court rejected the request as manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code provisions allowing for such rejection when regularization, following due notice, is not completed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Rejection for Failure to Regularize Submission in Grant Appeal: The court formally invited the litigant, via registered mail, to regularize the submission by producing the requisite act within a thirty-day period, warning that failure to comply would result in the request being deemed manifestly inadmissible and rejected by order. Since the notification was returned as "advised and unclaimed" and the litigant did not supply the missing document within the allotted time, the court rejected the request as manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code provisions allowing for such rejection when regularization, following due notice, is not completed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but does not cite a specific legal provision in the dispositive itself (only the factual outcome is stated).
This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which is the procedural basis for the decision to dismiss.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision portant refus d'attribution d'une bourse de collège pour sa fille au titre de l'année 2022-2023.
Par un courrier du 12 janvier 2023, le tribunal a invité Mme B à produire la décision attaquée dans un délai de 30 jours en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Elle a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Lors du dépôt de sa requête, Mme B n'a pas joint la décision qu'elle conteste. Par un courrier recommandé avec accusé-réception du 12 janvier 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de 30 jours, en produisant l'acte attaqué. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle : " A défaut de régularisation dans le délai imparti ou si votre régularisation n'est pas conforme à la demande, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai ". Ce courrier présenté le 7 février 2022 a été retourné au tribunal le 8 février 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, la requérante n'ayant pas produit la décision dans les délais qui lui a été impartis, sa requête doit, par suite, être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 1er mars 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,