Legal Aid Granted and Injunction Withdrawn with Conditional State Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally granted the applicant legal aid and formally accepted the applicant's unqualified withdrawal of their injunction claims filed under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, despite confusing administrative summons regarding an asylum application hearing date; furthermore, subject to the applicant's final admission to legal aid and their counsel's waiver of the state's contributory portion, the State was ordered to pay the counsel 800 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Legal Aid Granted and Injunction Withdrawn with Conditional State Payment: 521-2 of the Code of Administrative Justice, despite confusing administrative summons regarding an asylum application hearing date; furthermore, subject to the applicant's final admission to legal aid and their counsel's waiver of the state's contributory portion, the State was ordered to pay the counsel 800 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the dispositive (Article 3) as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
This article is cited in the dispositive (Article 2) regarding the claims for which the applicant withdrew their action.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de Me Paquet pour le requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône a convoqué le requérant par deux courriers des 29 décembre 2022 et 13 janvier 2023, afin qu'il dépose sa demande d'asile le 20 janvier 2023, date qui doit être retenue en dépit du fait que par une erreur de plume ces convocations, dont la première n'était pas adressée à l'adresse mentionnée par le requérant dans ses derniers échanges avec les services, mentionnent la date du 20 janvier 2022. Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2020, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Paquet, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Paquet de la somme de 800 euros.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte à M. A de son désistement de ses conclusions aux fins d'injonction présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera à Me Paquet la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2023.
Le juge des référés,
M. B
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300249