Manifest Inadmissibility of Contract Review Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company seeking review of a public contract award decision by requesting the reasons for the rejection of its bid was found to have filed a manifestly inadmissible appeal because the petition failed to state any specific claims or legal grounds, such as whether it was seeking interim relief or challenging the validity of the contract, thus preventing any proper regularization under the administrative justice code. Consequently, the administrative court summarily dismissed the request based on the manifest inadmissibility of the deficient filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L.551-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SAS Parin Claidière est rejetée; Manifest Inadmissibility of Contract Review Appeal: Consequently, the administrative court summarily dismissed the request based on the manifest inadmissibility of the deficient filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the core ruling, dismissing the request.
Cited as the legal basis for dismissing the manifestly inadmissible request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, la SAS Parin Claidière entend saisir le tribunal d'un recours contre la décision par laquelle le directeur de l'Etablissement Public Intercommunal de Santé du Sud-Ouest Somme (EPISSOS) a rejeté l'offre qu'elle avait présentée dans le cadre de la procédure de marché public de travaux d'extension des ateliers de l'ESAT Zone du Frier - EPISSOS de Poix-de-Picardie pour la réalisation du lot n°6 Plomberie-Sanitaire-Chauffage-Ventilation.
Elle soutient qu'elle souhaite avoir communication des motifs de rejet de son offre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administratif : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En se bornant, aux termes de ses écritures, à évoquer la procédure d'attribution du marché public de travaux visée ci-dessus et à demander la communication des motifs de rejet de son offre, la société requérante ne soumet aucune conclusion au tribunal et ne précise notamment pas si elle entend agir sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative ou si elle entend présenter un recours de pleine juridiction tendant à la contestation de validité du contrat si celui-ci est conclu. Ainsi, cette requête, qui du fait même de l'absence de conclusions, ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Parin Claidière est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Parin Claidière.
Fait à Amiens, le 31 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.