Legislator Jurisprudence & Législation
2300248 Généré par l'IA

Expulsion Suspension Denied Due to Insufficient Proof of Family Life Rights Infringement

Numéro de cause 2300248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person subject to an immediate expulsion order and administrative detention from the prefect of the territory sought the suspension of the expulsion and an order for a temporary residence permit, arguing that the removal seriously and manifestly illegally infringed upon their rights to private and family life, including the best interests of their minor children. The administrative tribunal judge recognized the urgency justifying consideration of the expulsion suspension due to the imminent removal, but rejected the request to suspend the one-year re-entry ban as not urgent under the summary procedure; furthermore, the applicant failed to sufficiently establish the seniority and continuity of their residence or the demonstrable community of life and contribution to the maintenance and education of their children, leading the court to conclude that the contested removal measure did not constitute a grave and manifestly illegal breach of a fundamental freedom, resulting in the rejection of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Expulsion Suspension Denied Due to Insufficient Proof of Family Life Rights Infringement: The administrative tribunal judge recognized the urgency justifying consideration of the expulsion suspension due to the imminent removal, but rejected the request to suspend the one-year re-entry ban as not urgent under the summary procedure; furthermore, the applicant failed to sufficiently establish the seniority and continuity of their residence or the demonstrable community of life and contribution to the maintenance and education of their children, leading the court to conclude that the contested removal measure did not constitute a grave and manifestly illegal breach of a fundamental freedom, resulting in the rejection of all claims.

Mots-clés

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rupture de ban droit d'enlèvement internement administratif autorisation familiale entrée illégale droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the entire application ('La requête de M. B A est rejetée').

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the requested interim relief, which the court ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B A, né le 11 mars 1994, de nationalité comorienne, a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant une durée de 1 an. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

4. M. B A soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2004 et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, il n'établit pas suffisamment l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte par les pièces produites pour la plupart datées de 2020. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence sur le territoire de ses deux enfants nés en 2018 et 2021 à Mamoudzou, il ne démontre ni sa communauté de vie avec eux non plus que sa contribution à leur entretien et leur éducation, par la seule production de leurs documents d'identité dont un document de circulation pour étranger mineur, un certificat de scolarité pour l'année 2022-2023, leurs carnets de santé et plusieurs factures dont seulement deux sont datées de 2022 et 2023. Il ne démontre pas plus sa communauté de vie et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec sa compagne, en se bornant à produire son acte de naissance, son titre de séjour et une attestation de vie commune datée du jour de l'enregistrement de la requête. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 17 janvier 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.