Parents v. Academic Authority (AESH Absence)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents of a child with autism sought an emergency order compelling the academic authority to immediately recruit a qualified disability support assistant (AESH) following the temporary absence of their child's assigned assistant, arguing the lack of support gravely infringed upon their child's fundamental right to education and caused regression. The administrative court dismissed the application for an injunction under emergency procedure, reasoning that although the child required support, the absence was temporary, and the fact the child was still attending school partially (two to four half-days per week) failed to establish the "particular urgency" necessary to warrant judicial intervention within the mandated forty-eight-hour timeframe required by the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-13 du code de justice administrative; Parents v. Academic Authority (AESH Absence): The administrative court dismissed the application for an injunction under emergency procedure, reasoning that although the child required support, the absence was temporary, and the fact the child was still attending school partially (two to four half-days per week) failed to establish the "particular urgency" necessary to warrant judicial intervention within the mandated forty-eight-hour timeframe required by the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for the judge to reject the request based on a finding that there was no manifest urgency or the request was ill-founded.
The request to enforce the order immediately, based on this article, was rejected in Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. E D et Mme C D demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner au recteur de l'académie de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de recruter, pour leur fils A D, un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), sous astreinte ;
2°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les agissements des services académiques portent gravement atteinte à une liberté fondamentale et au droit à l'éducation ;
- cette atteinte est illégale, dès lors que leur enfant doit bénéficier des moyens et aménagements accordés par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pour être scolarisé en milieu ordinaire ;
- il y a urgence à faire cesser cette situation qui entraine une régression chez leur enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. Le jeune A D, atteint d'un trouble du spectre de l'autisme est scolarisé en grande section de maternelle et bénéficie depuis le mois de septembre 2020 d'un accompagnement individualisé par un AESH. M. et Mme D font valoir que l'AESH dédié à leur enfant est en arrêt maladie depuis le 18 octobre 2022 et que son arrêt de travail court jusqu'au 31 janvier 2023. Toutefois, d'une part, l'absence de l'AESH est temporaire et n'a pas vocation à être pérenne. D'autre part, il ressort des écritures des requérants que malgré l'absence de l'AESH, leur fils bénéficie d'une scolarisation partielle allant de 2 à 4 demi-journées par semaine. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas l'existence d'une situation d'une urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et à Mme C D.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 13 janvier 2023.
Le juge des référés,
L. B
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif