Claim Withdrawal and Cost Denial in Public Entity Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who sought compensation from a public entity for the non-payment of a specific allowance since 2018 subsequently filed a notice of withdrawal of their action. The court, referencing the provisions allowing a judge to formally acknowledge withdrawals, granted the request and formally recorded the discontinuance of the proceedings by the applicant, while simultaneously rejecting the public entity's claim for reimbursement of its legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal and Cost Denial in Public Entity Dispute: The court, referencing the provisions allowing a judge to formally acknowledge withdrawals, granted the request and formally recorded the discontinuance of the proceedings by the applicant, while simultaneously rejecting the public entity's claim for reimbursement of its legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify giving formal notice of the withdrawal of the action.
The court explicitly rejected the application of this article regarding costs requested by the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) de condamner la CIREST à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant du non-versement du CIA depuis 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la CIREST une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, la CIREST représentée par Me Labetoule, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, M. A déclare se désister de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'action exprimé par M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la CIREST.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CIREST au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la CIREST.
Fait à Saint-Denis, le 9 juillet 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHERLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.