Rejection of Manifestly Inadmissible Admission Appeal for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant submitted a document to the court that was a copy of a request for reconsideration previously addressed to a university regarding the rejection of their admission to the third year of a computer science bachelor's program for the 2023-2024 academic year, rather than a formal petition setting out the facts, legal arguments, and specific conclusions required by administrative procedure rules. The court ruled that because the submitted document did not meet the formal requirements for a petition under the Code of Administrative Justice, it was manifestly inadmissible and therefore rejected by order pursuant to the provision allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Manifestly Inadmissible Admission Appeal for Procedural Non-Compliance: The court ruled that because the submitted document did not meet the formal requirements for a petition under the Code of Administrative Justice, it was manifestly inadmissible and therefore rejected by order pursuant to the provision allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part ordering the rejection of the request.
Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning to establish that the submitted document did not constitute a proper 'requête' (request/complaint) due to the lack of statement of facts and grounds, leading to the inadmissibility mentioned in Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 5 mai 2023, M. A B saisit le tribunal et lui transmet son recours gracieux adressé au responsable de formation licence informatique de l'université Clermont Auvergne contre la décision du 24 janvier 2023 rejetant son admission au titre de l'année universitaire 2023-2024 en 3ème année de licence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, l'université Clermont Auvergne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. B transmet au tribunal un recours gracieux, adressé à l'université Clermont Auvergne, contre la décision du 24 janvier 2023 rejetant son admission au titre de l'année universitaire 2023-2024 en 3ème année de licence informatique, et non une requête contenant l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions soumises au juge, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, pour cette raison, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université Clermont Auvergne.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 septembre 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm