Disability Benefits and Mobility Card Appeal Jurisdiction and Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request to annul decisions regarding the allocation of adult disability benefits and disability compensation, as well as the refusal to grant a mobility inclusion card with a parking mention. The court determined that the claims concerning the adult disability benefit and disability compensation fall under the jurisdiction of the judicial court, requiring the transmission of those parts of the file to the competent judicial tribunal. However, regarding the mobility inclusion card, the court found the claim manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of having first exhausted the mandatory administrative appeal process before the departmental council president, despite being formally requested to regularize the application via electronic notification, thus leading to the dismissal of those specific conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Disability Benefits and Mobility Card Appeal Jurisdiction and Admissibility: The court determined that the claims concerning the adult disability benefit and disability compensation fall under the jurisdiction of the judicial court, requiring the transmission of those parts of the file to the competent judicial tribunal. However, regarding the mobility inclusion card, the court found the claim manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of having first exhausted the mandatory administrative appeal process before the departmental council president, despite being formally requested to regularize the application via electronic notification, thus leading to the dismissal of those specific conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe remainder of the claims (related to the CMI refusal) are dismissed based on this order.
The claims concerning AAH and PCH are transmitted to the judicial court as ordered.
This article mandates the notification of the order to the parties.
Used to reject the remainder of the claims due to manifest inadmissibility regarding the CMI.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler :
- les décisions du 10 novembre 2022 par lesquelles la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté son recours tendant au bénéfice de l'allocation adulte handicapé et de la prestation de compensation du handicap ;
- la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un courrier du 20 janvier 2023, le tribunal a invité M. A à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " et à produire la décision prise sur ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à l'attribution de l'allocation adulte handicapé et la prestation de compensation de handicap :
1. Aux termes de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (), dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles :
" I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; / b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ".
3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale :
" Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code :
" Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du
1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". L'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'à l'attribution de la prestation de compensation de handicap peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".
Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
6. En l'espèce, les conclusions de la requête aux termes desquelles M. A conteste les décisions du 10 novembre 2022 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté ses demandes d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de prestation de compensation de handicap ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire d'Arras.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " :
7. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par
ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code :
" Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
8. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental / () / Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
9. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
10. En l'espèce, M. A conteste la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le requérant n'ayant pas justifié avoir présenté un recours administration préalable auprès du président du conseil départemental du Pas-de-Calais, le tribunal l'a invité, par un courrier du 20 janvier 2023 lui ayant été adressé au moyen de l'application Télérecours, à régulariser sa requête en produisant la décision de cette même autorité statuant sur le recours administratif préalable dirigé contre la décision du 10 novembre précitée, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ou, à défaut, toute pièce justifiant du dépôt de son recours administratif auprès dudit président. En dépit de cette demande de régularisation, qui, en l'absence de consultation de l'application Télérecours, est réputée avoir été régulièrement notifiée le 25 janvier 2023, M. A n'a pas régularisé sa requête. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 10 novembre 2022 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation de handicap sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire d'Arras.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais, au département du Pas-de-Calais et au président du tribunal judiciaire d'Arras.
Fait à Lille, le 19 septembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière