Petitioner's Failure to Respond to Administrative Court's Invitation to Confirm Claims; Deemed Withdrawal of Appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order obligating him to leave French territory and banning his return, following the termination of his detention by a judge, but after the court invited him, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of his claims, the petitioner failed to respond by the one-month deadline, leading the court to rule that he was deemed to have withdrawn his appeal under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and to formally acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Respond to Administrative Court's Invitation to Confirm Claims; Deemed Withdrawal of Appeal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of his claims, the petitioner failed to respond by the one-month deadline, leading the court to rule that he was deemed to have withdrawn his appeal under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and to formally acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
The court orders to formally note the withdrawal of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée de trente-six mois et a fixé son pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 23 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a mis fin à la rétention de M. B.
Par un courrier du 24 janvier 2023, M. B a été invité par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président du tribunal du 24 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Ce courrier a été régulièrement présenté par les services postaux au plus tard le 30 janvier 2023 au centre de rétention administrative de Nîmes, seule adresse connue indiquée par le requérant. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône.
Fait à Nîmes, le 20 mars 2023.
Le président,
Christophe CIRÉFICE
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.