Legislator Jurisprudence & Législation
2300247 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal on Disability Status Rejected as Inadmissible and Premature

Numéro de cause 2300247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought judicial review of a decision rejecting an application for a disability mobility card and a refusal to recognize disabled worker status, but the Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing did not present any specific grounds or conclusions as required by administrative justice procedure. Furthermore, the court found the request premature as the petitioner failed to demonstrate having first completed the mandatory prior administrative appeal required before challenging decisions concerning the disability mobility card or disabled worker recognition before the tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner's Appeal on Disability Status Rejected as Inadmissible and Premature: Furthermore, the court found the request premature as the petitioner failed to demonstrate having first completed the mandatory prior administrative appeal required before challenging decisions concerning the disability mobility card or disabled worker recognition before the tribunal.

Mots-clés

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positions administratives nouvelle demande de prestations d'invalidité contrôle juridictionnel évaluation de l'invalidité qualité pour recourir incapacité de travail préexistante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The court cited this provision to establish the formal requirement for petitions, leading to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. B A doit être regardé comme contestant d'une part, la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées de la Corrèze a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention validité ou priorité et d'autre part, une décision de refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. M. A a transmis au tribunal deux courriels du 5 février 2023 à destination de la maison départementale des personnes handicapées de la Corrèze, l'un contestant la décision du 12 janvier 2023 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion, l'autre tendant à demander la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il ne présente toutefois aucune demande comportant des conclusions et des moyens. Dans ces conditions, sa requête est irrecevable au sens de l'article R. 411-1 précité.

4. D'autre part, en vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, () de la carte "mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". Et aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ".

5. Il résulte des dispositions précédentes que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution d'une carte mobilité inclusion ou à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

6. M. A n'établissant pas avoir respecté ces dispositions, il s'ensuit que sa requête est également prématurée et de ce chef manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Limoges, le 15 mars 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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