Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of her residence permit application, an injunction for issuance of the permit or a work authorization receipt, and costs, but the administrative court deemed the main conclusions moot because the administrative authority subsequently issued the petitioner a residence permit valid for one year. Consequently, pursuant to the rules allowing a decision on matters solely concerning costs or expenses, the court ordered that there was no need to rule on the principal conclusions and rejected the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Issuance: Consequently, pursuant to the rules allowing a decision on matters solely concerning costs or expenses, the court ordered that there was no need to rule on the principal conclusions and rejected the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the judge's power to rule by order, specifically for stating that there is no longer a need to rule on the request (sub-paragraph 3) and for ruling only on costs (sub-paragraph 5).
This provision concerning costs was explicitly mentioned in the final order concerning the claims for costs (Article 2, implied rejection, and reasoned in Article 3).
This provision concerning costs/legal aid was explicitly mentioned in the final order concerning the claims for costs (Article 2, implied rejection, and reasoned in Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme A B, représentée par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour du 8 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 5 décembre 2023, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, Mme B maintient ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre ainsi une somme de 600 euros à la charge de l'Etat.
Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit d'observations mais une pièce, enregistrée le 4 décembre 2023.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 5 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il résulte des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a remis à la requérante le 4 octobre 2023 un titre de séjour valable du 1er août 2023 au 31 juillet 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales en annulation et injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.dm