Legislator Jurisprudence & Législation
2300246 Généré par l'IA

Mobility Inclusion Card and Disability Compensation Claim Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2300246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of decisions rejecting his application for a mobility inclusion card (parking benefit) and disability compensation benefit, but the administrative court determined that jurisdiction over the disability compensation claim belongs to the specialized judicial court, ordering the transmission of those claims to the judicial court of Niort. Concerning the mobility inclusion card, the court dismissed the claim because the litigant failed to provide substantive arguments beyond stating an inability to work and did not respond to a mandatory request for regularization concerning the deficiencies in his initial administrative appeal, leading to the rejection of the remaining conclusions as manifestly unfounded or inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mobility Inclusion Card and Disability Compensation Claim Jurisdiction Dispute: Concerning the mobility inclusion card, the court dismissed the claim because the litigant failed to provide substantive arguments beyond stating an inability to work and did not respond to a mandatory request for regularization concerning the deficiencies in his initial administrative appeal, leading to the rejection of the remaining conclusions as manifestly unfounded or inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité e-justice intégration des personnes handicapées règlement du conflit juridictionnel argumentation sur le fond contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L.
article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Par suite, le délai de recours contentieux ayant commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la présente instance, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M.
article R. 772-7 du code de justice administrative
Il n'a pas non plus répondu à la demande de régularisation à l'aide du formulaire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 772-7 du code de justice administrative qui lui a été adressée le 8 février 2023 et dont il a accusé réception le surlendemain.
Article 1er
The court ordered the transmission of the claims related to the disability compensation benefit to the competent judicial court.
Article 2
The court ordered the rejection of the remaining claims (regarding the parking MOCI card).
Article R. 222-1 7° du code de justice administrative
This provision was applied to reject the claims concerning the mobility inclusion card due to clearly unfounded arguments following a request for regularization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the claims related to the disability compensation benefit to the competent judicial court.

Article 2

The court ordered the rejection of the remaining claims (regarding the parking MOCI card).

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claims concerning the mobility inclusion card due to clearly unfounded arguments following a request for regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A demande l'annulation des décisions du 10 janvier 2023 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de carte " mobilité inclusion " mention stationnement et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit.

Sur la prestation de compensation du handicap :

1. D'une part aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 245-1 du même code : " I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, (), dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. A relative à la prestation de compensation du handicap ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

4. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

5. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Niort les conclusions de la requête de M. A relative à la prestation de compensation du handicap.

Sur la carte " mobilité inclusion " mention stationnement :

6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

7. Aux termes de l'article R. 772-6 de ce même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".

8. A l'appui de sa contestation de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de carte " mobilité inclusion " mention stationnement, M. A s'est borné à soutenir qu'il ne peut plus travailler. Il n'a pas non plus répondu à la demande de régularisation à l'aide du formulaire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 772-7 du code de justice administrative qui lui a été adressée le 8 février 2023 et dont il a accusé réception le surlendemain. Par suite, le délai de recours contentieux ayant commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la présente instance, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives à la prestation de compensation du handicap sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Niort.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Poitiers, le 23 août 2023.

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

N°2300246