Legislator Jurisprudence & Législation
2300246 Généré par l'IA

License Points Crediting Dispute

Numéro de cause 2300246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the implicit rejection of their request to credit four license points following a road safety awareness course, and an order compelling the Minister of the Interior to add these points, along with seeking costs. The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the Defense confirmed that an updated license statement, dated the day before the defense filing, showed the four points had been credited, rendering the contested implicit decision necessarily withdrawn during the proceedings; consequently, the request for costs was also rejected.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; License Points Crediting Dispute: The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the Defense confirmed that an updated license statement, dated the day before the defense filing, showed the four points had been credited, rendering the contested implicit decision necessarily withdrawn during the proceedings; consequently, the request for costs was also rejected.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la concession déroulement de la procédure sécurité routière retrait de la requête conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to authorize the President to rule by order, specifically to find that there is no longer any reason to rule on the request (point 3°) and to rule on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 (point 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the appellant's conclusions regarding the reimbursement of expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Eric de Caumont, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande en date du 19 septembre 2022 tendant à ce que son permis de conduire soit crédité des quatre points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les

29 et 30 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer lesdits points sur son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de l'intéressé édité le 12 mai 2023 que ledit permis de conduire a été crédité des quatre points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 29 et 30 avril 2022 et que le nombre de points de son permis de conduire est aujourd'hui de 5 sur 12, de sorte que son recours est devenu sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 12 mai 2023 que le solde de points de son permis de conduire a été crédité des quatre points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 29 et 30 avril 2022. Dans ces conditions, la décision contestée doit être regardée comme implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance.

3. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 22 mai 2023.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.