Director General's Decision on Disability Allowance Rejection Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a director general's decision rejecting an appeal regarding the refusal of temporary disability allowance for local government agents. The court ordered the rejection of the application because the initial petition failed to present any legal arguments or means to support the claim, as required by the Code of Administrative Justice, and was not subsequently regularized by submitting a statement of grounds within the appeal period, rendering the request inadmissible, a deficiency that was not remedied even by a vague reference to the ongoing allowance issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Director General's Decision on Disability Allowance Rejection Appeal: The court ordered the rejection of the application because the initial petition failed to present any legal arguments or means to support the claim, as required by the Code of Administrative Justice, and was not subsequently regularized by submitting a statement of grounds within the appeal period, rendering the request inadmissible, a deficiency that was not remedied even by a vague reference to the ongoing allowance issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order to reject the request.
Cited as the basis for rejecting the request via ordinance due to deficient pleadings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours gracieux contre la décision lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Si Mme A peut être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours gracieux contre la décision lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, elle ne fait toutefois valoir aucun moyen à l'appui de sa requête. La requête n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens avant l'expiration du délai de recours de deux mois qui a couru au plus tard à compter de la saisine du tribunal. Il suit de là que la requête n'est pas recevable.
3. Par ailleurs, à supposer même qu'en mentionnant dans sa requête que " l'allocation temporaire d'invalidité accordée depuis février 2019 () n'a toujours pas abouti ", Mme A puisse être regardée comme soulevant un moyen au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, un tel moyen n'est en tout état de cause pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () "
5. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 2 et 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bastia, le 17 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI