Legislator Jurisprudence & Législation
2300246 Généré par l'IA

Prefectural Decree Suspension Denied Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2300246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent order to suspend a prefectural decree that prohibited a planned festive gathering, arguing the immediate cancellation threatened severe financial harm and was an illegal violation of freedom to operate and assemble, as the stated grounds—flood risk and public order concerns regarding traffic and noise—were unfounded or manageable through less restrictive means. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the existence of an urgent situation where the financial consequences of the prohibition were so severe and irreparable as to require immediate intervention under the emergency procedure, specifically noting the applicant did not prove the inability to absorb the investment loss or successfully reschedule the event, which had already been postponed twice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de SARL Crop l'Agence est rejetée; Prefectural Decree Suspension Denied Due to Lack of Proven Urgency: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the existence of an urgent situation where the financial consequences of the prohibition were so severe and irreparable as to require immediate intervention under the emergency procedure, specifically noting the applicant did not prove the inability to absorb the investment loss or successfully reschedule the event, which had already been postponed twice.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État défaut d'urgence expulsion préfectorale motif de police contestation de la radiation retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de SARL Crop l'Agence est rejetée.

This order rejects the main requests of the SARL Crop l'Agence.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis invoked by the applicant for the request for suspension, which the court implicitly used to assess the merits before rejecting it.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the rejection of the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 avril 2023, la SARL Crop l'Agence, représentée par la Selas Dorean avocats et par Me Bel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Martinique a interdit l'organisation du rassemblement festif, dénommé " J'OUVERT LAND ", prévu à l'habitation La Nau, située sur le territoire de la commune du Saint-Esprit, du 30 avril 2023 à 23h30 au 1er mai 2023 à 6h00 et, d'autre part, de permettre le déroulement de ce rassemblement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures dès lors que l'arrêté fait obstacle à l'organisation du rassemblement festif, qui doit débuter le soir du 30 avril 2023 ;

- une annulation de l'évènement mettrait en péril sa situation financière puisqu'elle causerait la perte de la moitié de son chiffre d'affaires annuel et génèrerait une perte de 30 000 euros d'investissements, compte-tenu de la proximité entre la date de l'arrêté et celle dudit évènement ;

- une telle annulation lui serait également préjudiciable dans la mesure où elle lui causerait un déficit d'image ;

- l'arrêté du préfet de la Martinique du 27 avril 2023 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté de réunion ;

- en effet, le risque d'inondation n'est à ce jour pas caractérisé, alors que le préfet s'est appuyé sur des hypothèses non avérées contredites par les prévisions météorologiques du week-end ;

- un éventuel risque d'intempérie portant atteinte à la sécurité des participants ne peut justifier une interdiction, puisque, en pareille situation, elle serait en mesure d'annuler elle-même l'évènement comme elle l'a déjà fait précédemment ;

- le trouble à l'ordre public lié à la circulation et à l'accès des services de secours n'est pas caractérisé dès lors qu'un nombre suffisant de parkings est prévu, compte-tenu de la pratique du covoiturage par les 1 300 participants attendus, de la mise à disposition d'un espace de stationnement par la mairie, qui a autorisé l'évènement, et du déploiement d'agents de sécurité ;

- à supposer même qu'il soit caractérisé, un tel trouble ne justifierait pas l'interdiction de l'évènement, le préfet étant en mesure d'y remédier par d'autres actions telles que, notamment, l'interdiction du stationnement sur la voie publique ;

- la diffusion sonore de musique au cours de l'évènement n'est pas de nature à affecter les riverains et à créer un trouble quelconque puisque les riverains ont été informés de l'évènement par la commune, qui a autorisé l'évènement ;

- l'existence éventuelle d'un trouble ne peut justifier une mesure d'interdiction puisque le préfet avait la possibilité de prendre des mesures moins contraignantes, comme l'édiction d'un arrêté de limitation du volume sonore.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2023, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie ou à la liberté de réunion puisqu'elle n'empêche pas la société d'exercer son activité et que celle-ci dispose de la possibilité de reporter et de reprogrammer l'évènement à une date ultérieure ;

- les pertes invoquées au titre des investissements et des gains demeurent hypothétiques dans la mesure où l'évènement a déjà fait l'objet de reports récents, et ce à la suite d'annulations intervenues à brèves échéances des dates précédemment programmées ;

- la diffusion de musique amplifiée risque d'occasionner pour les propriétaires situés à flanc de morne des nuisances sonores, qui sont aggravées par le créneau horaire de l'évènement, prévu entre minuit et 6 heures ;

- malgré l'espace de stationnement mis à disposition par la commune, les places de parkings prévues par l'organisatrice demeurent insuffisantes et conduiront nécessairement à ce qu'un nombre important de participants stationne le long des étroites voies d'accès au lieu de l'évènement, entraînant un risque de blocage et d'impossibilité d'intervention des secours ;

- la configuration du lieu, non préalablement aménagé, ne permettrait pas une évacuation d'urgence en cas de nouvel épisode d'intempérie, alors que le site est classé par le plan de prévention des risques naturelles en zone rouge au titre du risque d'inondation et que la Martinique a été placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages entre le 24 et le 26 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lemaître, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :

- Me Bel, avocate de la SARL Crop l'Agence, ainsi que M. C, gérant de la société, qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans leurs écritures ; ils soutiennent en outre qu'il s'agit de la 14e édition de l'évènement, débuté en 2008, que la société organise à chaque fois dans des lieux différents, sans avoir jamais connu de difficulté de sécurité ; que la société a vendu un nombre de 1 340 tickets d'entrée sur la billetterie en ligne et que, suite à l'intervention de l'arrêté attaqué, elle a suspendu ses ventes et reçu un total d'environ 450 demandes de remboursement ; que la société organise depuis plus de dix ans de nombreux évènements, en Martinique et en métropole ; que l'ensemble des personnes présentes sur site afin de prendre part à l'organisation de l'évènement représentent un effectif de 70 personnes ;

- et Mme A, représentante du préfet de la Martinique, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans son mémoire en défense ; elle soutient en outre que des rassemblements festifs s'étant déroulés les années précédentes, en d'autres lieux et à l'initiative d'autres organisateurs ont généré d'importants troubles à l'ordre public ; que les évènements habituellement organisés au sein de l'habitation La Nau comportent une jauge maximale de 300 personnes.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, à 14 heures 25.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Crop l'Agence exerce une activité déclarée dans le domaine de l'évènementiel. Le 13 avril 2023, elle a présenté auprès des services de la préfecture un dossier de déclaration préalable en vue de l'organisation d'un rassemblement festif, dénommé " J'OUVERT LAND ", offrant aux participants des jeux à base de jets de peintures acryliques sur une programmation musicale assurée par plusieurs disc-jockeys, prévu à l'habitation La Nau, située sur le territoire de la commune du Saint-Esprit, du 30 avril 2023 à 23h30 au 1er mai 2023 à 6h00. A la suite de l'organisation d'une concertation le 18 avril 2023, la société a présenté un dossier de déclaration préalable rectifié, le 21 avril 2023. Par arrêté du 27 avril 2023, le préfet de la Martinique a interdit l'organisation du rassemblement. Dans la présente instance, la SARL Crop l'Agence demande au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté préfectoral et de permettre le déroulement du rassemblement.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. D'une part, l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".

3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier l'existence d'une situation d'urgence impliquant la suspension de l'arrêté du préfet de la Martinique du 27 avril 2023 interdisant le rassemblement festif, dénommé " J'OUVERT LAND ", qu'elle prévoyait d'organiser au sein de l'habitation La Nau, située à Saint-Esprit, la SARL Crop l'Agence se prévaut de l'imminence de l'évènement, qui devait débuter le 30 avril 2023 à 23h30, et des répercussions que causerait une telle interdiction sur sa situation économique. D'une part, la société fait valoir que l'annulation de l'évènement engendrerait pour elle une perte de 30 000 euros d'investissements et produit à l'appui de son recours plusieurs factures et contrats faisant état d'une partie de ces charges liées à l'organisation du rassemblement.

Toutefois, faute pour la SARL Crop l'Agence de produire le moindre élément sur sa situation comptable, en particulier les bilans et comptes de résultat figurant dans ses déclarations fiscales, elle ne démontre pas que sa situation financière ne lui permettrait pas de supporter une telle perte et que celle-ci mettrait en péril la pérennité de son activité. D'autre part, la société invoque des pertes de recettes générées par l'annulation de l'évènement et indique sans être contredite qu'elle a déjà reçu 450 demandes de remboursement suite à l'édiction de l'arrêté attaqué.

Cependant, il n'est pas établi, ni même simplement soutenu, que la SARL Crop l'Agence ne pourrait reprogrammer l'évènement à brève échéance, alors que celui-ci a fait récemment l'objet de deux reprogrammations successives à la suite de deux annulations les 11 février 2023 et 18 mars 2023. Enfin, il résulte de l'instruction que la société avait vendu un nombre de 1 340 entrées 48 heures avant le début de l'évènement litigieux, lequel faisait pourtant l'objet d'une seconde reprogrammation ainsi qu'il a été dit précédemment. Dès lors, en l'absence de tout élément apporté sur ce point, la SARL Crop l'Agence n'établit pas qu'un éventuel déficit d'image généré par cette nouvelle annulation aurait un impact significatif sur ses futures recettes en cas de reprogrammation.

Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'annulation tardive du rassemblement " J'OUVERT LAND " entraînerait des conséquences économiques difficilement réparables pour la SARL Crop l'Agence. Les éléments apportés par la société requérante ne suffisent dès lors pas à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde condition de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions principales de la requête de la SARL Crop l'Agence tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de la Martinique du 27 avril 2023 portant interdiction de l'organisation du rassemblement festif " J'OUVERT LAND " doivent être rejetées.

6. La présente ordonnance ne fait pas obstacle, à ce que la SARL Crop l'Agence, si elle s'y croit recevable et fondée, présente devant le tribunal administratif un recours tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi suite à l'intervention de l'arrêté attaqué du préfet de la Martinique du 27 avril 2023.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Crop l'Agence demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de SARL Crop l'Agence est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Crop l'Agence et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique.

Fait à Schœlcher, le 29 avril 2023.

Le juge des référés,

V. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.