Rejection of Manifestly Inadmissible Administrative Appeal Filed Before Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition seeking judicial review of administrative decisions from November 2022 that denied applications for middle school scholarships for the 2022/2023 school year, presenting the filing as an administrative appeal ("recours gracieux") to the administrative authority itself rather than a contentious appeal to the court. The court determined that it lacks jurisdiction to rule on an administrative appeal addressed to an administrative authority, as the administrative court can only be seized by a contentious appeal, rendering the applicant's request manifestly inadmissible and thus requiring its rejection under the provisions allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Manifestly Inadmissible Administrative Appeal Filed Before Court: The court determined that it lacks jurisdiction to rule on an administrative appeal addressed to an administrative authority, as the administrative court can only be seized by a contentious appeal, rendering the applicant's request manifestly inadmissible and thus requiring its rejection under the provisions allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the rejection of the request, which is based on the grounds established in Article R. 222-1 4° of the CJA.
This provision authorized the President to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme exerçant un " recours gracieux " contre les décisions de rejet de ses demandes d'attribution de bourses de collège pour ses deux enfants au titre de l'année scolaire 2022/2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il ressort de ses termes mêmes que, par la présente requête, Mme A a entendu saisir les services du rectorat de l'académie de Lille d'un recours gracieux contre les décisions du 17 novembre 2022 portant rejet de ses demandes d'attribution de bourses de collège pour ses deux enfants au titre de l'année 2022/2023. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 25 janvier 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. Marjanovic
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,