Adult Vocational Training Agency Admission Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the decision by a national adult vocational training agency's jury concerning their non-admission to the adult professional trainer certification. The court reasoned that the agency is an industrial and commercial public establishment, and disputes between such an establishment and its users, absent the exercise of public authority prerogatives, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading to the rejection of the application for manifest lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5315-1 du code du travail, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Adult Vocational Training Agency Admission Jurisdiction: The court reasoned that the agency is an industrial and commercial public establishment, and disputes between such an establishment and its users, absent the exercise of public authority prerogatives, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading to the rejection of the application for manifest lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order contains the main disposal: rejection of the request for being brought before an incompetent jurisdiction.
This procedural article is cited as the basis for rejecting the request due to the manifest lack of jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme contestant une décision de novembre 2022 du jury de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) de Dunkerque relative à une certification de formateur professionnel d'adultes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 5315-1 du code du travail : " Un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial contribue au service public de l'emploi mentionné à l'article L. 5311-1. A ce titre : 1° Il participe à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de l'emploi et contribue à leur insertion sociale et professionnelle ; 2° Il contribue à la politique de certification menée par le ministre chargé de l'emploi ; 3° Il contribue à l'égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers ; 4° Il contribue à l'égal accès, sur l'ensemble du territoire, aux services publics de l'emploi et de la formation professionnelle ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'AFPA est un établissement public industriel et commercial. Les litiges opposant l'établissement gestionnaire d'un tel service aux usagers de celui-ci relèvent, sauf dans le cas particulier de l'exercice de prérogatives de puissance publique, des juridictions judiciaires.
4. M. A conteste la décision de non admission à la certification de formateur professionnel d'adultes prise à son encontre par l'AFPA de Dunkerque. Un tel différend entre un usager et l'AFPA, qui ne relève pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 27 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé : Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,