Legislator Jurisprudence & Législation
2300245 Généré par l'IA

Heir Seeks Title Compulsion from Municipality; Administrative Court Declines Jurisdiction

Numéro de cause 2300245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial intervention to compel a municipality to issue a property title for a parcel, asserting heirship, consistent property tax payments by her late husband since 1993 and by herself since 2018, and current billing for an unoccupied property, all while being unable to obtain title or sell the land. The court dismissed the request by order, reasoning that disputes arising from the relationship between a property owner and a municipality concerning private property rights fall outside the jurisdiction of the administrative courts and should be brought before the judicial courts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Heir Seeks Title Compulsion from Municipality; Administrative Court Declines Jurisdiction: The court dismissed the request by order, reasoning that disputes arising from the relationship between a property owner and a municipality concerning private property rights fall outside the jurisdiction of the administrative courts and should be brought before the judicial courts.

Mots-clés

Généré par l'IA
déclinatoire de compétence propriété privée droits des héritiers usurpation de titre impôt foncier autorités communales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the claim because the court is incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject claims that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court via an order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au Tribunal de régler le litige qui l'oppose à la commune de Capesterre Belle-Eau qui a refusé de lui délivrer le titre de propriété de la parcelle référencée sous le numéro cadastral 1P1543.

Elle soutient que :

- elle est l'héritière légale de feu son mari, de la propriété d'une parcelle cadastrée référencée 1P1543, située sur la commune de Capesterre Belle-Eau ;

- Son fils a entrepris des démarches à la mairie de Capesterre Belle-Eau et à la Semsamar, missionnée pour procéder à la régularisation foncière des constructions de la commune afin d'obtenir un titre de propriété de la parcelle référencée sous le numéro cadastral 1P1543 ;

- elle affirme que, depuis 1993, feu son mari a toujours payé la taxe foncière tous les ans, et que, depuis son décès en février 2018, elle paye régulièrement. Cette année la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe lui réclame la somme de 988 euros pour une propriété qu'ils ont acheté mais qu'elle n'occupe pas, elle ne peut ni obtenir de titre de propriété de la parcelle, ni la vendre.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Les litiges nés des rapports entre une propriétaire et la mairie, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, le litige, qui oppose Mme A à la mairie et à la Semsamar, relève de la compétence des juridictions judiciaires. La requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Basse-Terre, le 20 mars 2023

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol