Legislator Jurisprudence & Législation
2300245 Généré par l'IA

Sanitation Fee Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2300245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged an sanitation fee for the year 2022, arguing that since their residence was in an area with non-collective sanitation, they should not be subject to the fee imposed by the municipality for collective sanitation services from which they did not benefit. The court dismissed the request in an order, reasoning that disputes arising from the relationship between a public utility service managed as an industrial and commercial activity and its users are matters of private law, thus falling under the jurisdiction of the judicial courts, even when the challenge concerns the principle of liability for the fee in the alleged absence of a connection to the collective network.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Sanitation Fee Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request in an order, reasoning that disputes arising from the relationship between a public utility service managed as an industrial and commercial activity and its users are matters of private law, thus falling under the jurisdiction of the judicial courts, even when the challenge concerns the principle of liability for the fee in the alleged absence of a connection to the collective network.

Mots-clés

Généré par l'IA
objet du litige droit judiciaire responsabilité de la commune utilité publique taxe d'utilisation taxe d'évacuation des eaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the petition because the matter falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B A conteste la redevance d'assainissement mise à sa charge au titre de l'année 2022 pour un montant total de 497,88 euros par un avis des sommes à payer émis le 13 décembre 2022.

Elle soutient qu'il n'est pas normal de devoir acquitter cette redevance alors que le lotissement dans lequel est située son habitation dispose d'un assainissement non collectif et qu'ainsi elle ne bénéficie pas du service d'assainissement collectif mis en place par la mairie de Ceintrey (Meurthe-et-Moselle).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, le litige soulevé par la requête susvisée relève de la juridiction judiciaire, quand bien même il porte sur le principe de l'assujettissement à cette redevance, en l'absence alléguée de raccordement de l'habitation de la requérante au réseau d'assainissement collectif communal. Ainsi, la requête de Mme A est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nancy, le 24 janvier 2023.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.