Legislator Jurisprudence & Législation
2300244 Généré par l'IA

Pension Fund Obligation to Pay Costs After Withdrawal of Disability Annuity Claim

Numéro de cause 2300244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of decisions denying an occupational disability annuity from the national pension fund for local government employees (CNRACL) following a service-related accident, and an order compelling the fund to grant the benefit or re-examine the situation. Following the fund's subsequent decision granting the 35% annuity and back payments, the applicant formally withdrew her claims for annulment and injunction but maintained her request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority to rule on matters limited to costs following a simple withdrawal of the main claims, accepted the withdrawal and ordered the pension fund to pay the applicant a sum of 1,000 euros for her legal expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Pension Fund Obligation to Pay Costs After Withdrawal of Disability Annuity Claim: Following the fund's subsequent decision granting the 35% annuity and back payments, the applicant formally withdrew her claims for annulment and injunction but maintained her request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority to rule on matters limited to costs following a simple withdrawal of the main claims, accepted the withdrawal and ordered the pension fund to pay the applicant a sum of 1,000 euros for her legal expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
versement des rentes d'invalidité annuité obligation de paiement fonds de pension prestation de prévoyance paiement de l'arriéré

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President used this article to rule by ordinance on the partial withdrawal (désistement) and the costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme A B, représentée par Me Athon-Perez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le directeur de l'établissement gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui octroyer une rente viagère d'invalidité en raison de son accident du 16 février 2017 reconnu imputable au service, ainsi que la décision du 29 novembre 2022 confirmant ce refus ;

2°) d'enjoindre à la CNRACL :

- à titre principal, de lui reconnaître le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité au taux d'incapacité permanente partielle de 35 % dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 25 avril 2024, le directeur de la caisse des dépôts et de consignation, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, informe le tribunal qu'après un réexamen du dossier de Mme B, une rente d'invalidité de 35 % au titre de l'infirmité déclarée le 16 février 2017 lui a été accordée par une décision du 18 avril 2024 avec le versement d'un rappel calculé à compter du 1er août 2022, date de sa radiation des cadres et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présenté par Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présenté par Mme B.

Article 2 : La CNRACL versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse des dépôts et de consignations.

Fait à Besançon le 30 mai 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2300244