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2300244 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Departure Order and Re-entry Ban Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2300244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order dated January 3, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, designated the country of destination, and imposed a 12-month re-entry ban. The Administrative Tribunal summarily rejected the petition via ordinance because it was manifestly inadmissible, finding that the filing on January 9, 2023, was beyond the mandatory 48-hour time limit for contesting the obligation to leave the territory and associated decisions, which commenced upon administrative notification on January 3, 2023, as stipulated by relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 776-2 II du même code; Case Concerning Annulment of Departure Order and Re-entry Ban Due to Untimely Appeal: The Administrative Tribunal summarily rejected the petition via ordinance because it was manifestly inadmissible, finding that the filing on January 9, 2023, was beyond the mandatory 48-hour time limit for contesting the obligation to leave the territory and associated decisions, which commenced upon administrative notification on January 3, 2023, as stipulated by relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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interdiction d'entrée délai imparti en heures départ du pays moment du dépôt recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative court to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 776-2 II du même code

This article defines the 48-hour deadline for contesting the administrative order, which was missed according to the facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 3 janvier 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 9 janvier 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montreuil, le 17 janvier 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.