Sanitation Financing Payment Dispute and Subsequent Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of an executive order from a municipality demanding payment of €9,660 for collective sanitation financing, and sought €2,000 in legal costs; however, since the mayor subsequently annulled the disputed payment notice, the court determined there was no longer a need to rule on the annulment request, leading to a declaration of non-lieu regarding those specific conclusions, while still granting the applicants €1,000 under the relevant administrative justice code article for costs incurred during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Sanitation Financing Payment Dispute and Subsequent Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les presidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the president to rule by ordinance on requests where no other issues remain than costs or expenses under Article L. 761-1.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the commune to pay M. and Mme B a sum for costs incurred during the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Lahalle, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 14 décembre 2022 par la commune de Dingy-Saint-Clair mettant à leur charge la somme de 9 660 euros due au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dingy-Saint-Clair la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces enregistrées le 21 février 2025, le maire de la commune de Dingy-Saint-Clair informe le tribunal avoir annulé la facture en litige.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, M. et Mme B concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, et au maintien des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les presidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 19 avril 2023, le maire de la commune de Dingy-Saint-Clair a ordonné l'annulation du titre de perception. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre de perception ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge la commune de Dingy-Saint-Clair la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme B.
Article 2 :
La commune de Dingy-Saint-Clair versera à M. et Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, et à la commune de Dingy-Saint-Clair.
Fait à Grenoble le 6 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.