Legislator Jurisprudence & Législation
2300243 Généré par l'IA

Challenge to Refusal of Moral and Material Interests Center Recognition in French Polynesia

Numéro de cause 2300243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal to recognize the center of her moral and material interests (CIMM) in French Polynesia and sought an order to reconsider the request; however, the administrative court declared that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the administration subsequently granted the CIMM recognition following the submission of new evidence, specifically the acquisition of a principal residence in the territory, leading the court to dismiss the substantive claims while also rejecting the claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Refusal of Moral and Material Interests Center Recognition in French Polynesia: 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the specific circumstances.

Mots-clés

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remboursement de frais frais d'acquisition administration de la justice e-justice procédure civile internationale objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the administrative act was subsequently granted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to order that there is no need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejected conclusions concerning the award of legal fees (frais exposés non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistré respectivement les 9 juin et 17 août 2023, Mme A B, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 février 2023 du ministre de l'éducation nationale lui refusant la reconnaissance du centre de ses intérêts moraux et matériels (CIMM) en Polynésie, ensemble la décision du 11 mai 2023 du ministre de l'éducation nationale portant rejet de son recours gracieux contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à payer la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'administration qui n'a pas fait droit à sa demande de reconnaissance de CIMM en Polynésie française a commis une erreur d'appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal de rejeter la requête.

Il soutient que :

-la requête est dénuée de tout fondement tant en droit qu'en fait et la décision de l'administration ne souffre d'aucune illégalité ;

Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer dans le cadre de cette affaire, le CIMM ayant été accordé à l'intéressée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été prononcée au 11 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par décision du 8 septembre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a reconnu, au vu des nouveaux éléments produits par l'intéressée, notamment l'acquisition de sa résidence principale en Polynésie française, le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux dans la collectivité d'outre-mer. Les conclusions à fin d'annulation et par suite d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a en conséquence pas lieu d'y statuer.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Fait à Papeete, le 20 septembre 2023.

Le président du tribunal,

Pascal Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,