Legislator Jurisprudence & Législation
2300243 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Disability Incapacity Rate Dispute

Numéro de cause 2300243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision from the department's commission on the rights and autonomy of disabled persons that assigned an incapacity rate below 80%; the administrative court, determining that disputes concerning the recognized incapacity rate for disabled persons fall under the jurisdiction of the judicial courts according to the combined provisions of the Social Action and Families Code, ruled that it lacked jurisdiction and ordered the referral of the petition to the competent social division of the judicial court where the litigant resides.

Regeste Legislator

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article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 alinéa 1 du décret du 27 février 2015, Article 2; Jurisdictional Transfer in Disability Incapacity Rate Dispute: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Créteil.

Mots-clés

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transmission pour cause d'incompétence gestion des prestations d'invalidité droit de pétition durée de l'incapacité de travail conflit de compétence civile discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article represents the final order: the transmission of the request to the competent judicial court.
Article 32 alinéa 1 du décret du 27 février 2015
This article is cited as the basis for the administrative court to transmit the case dossier to the competent court of the other jurisdiction (judicial order) in cases concerning social assistance.
Article 2
This article orders the notification of the present decision to the parties and the President of the Tribunal Judiciaire de Créteil.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order: the transmission of the request to the competent judicial court.

Article 32 alinéa 1 du décret du 27 février 2015

This article is cited as the basis for the administrative court to transmit the case dossier to the competent court of the other jurisdiction (judicial order) in cases concerning social assistance.

Article 2

This article orders the notification of the present decision to the parties and the President of the Tribunal Judiciaire de Créteil.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A conteste la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose en son alinéa 1 que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier :a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code " ; et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant () des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6 " ;

3. M. A conteste le taux d'incapacité retenu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne. Toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges portant sur le taux d'incapacité reconnu à une personne handicapée, lesquels relèvent de la juridiction judiciaire. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur. M. A résidant à Créteil (94000), il y a lieu de transmettre la requête susvisée au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Créteil.

Fait à Melun le 14 février 2023

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300243