Legislator Jurisprudence & Législation
2300242 Généré par l'IA

Municipal Decision Annulment Regarding Telecommunications Antenna Installation Dismissed

Numéro de cause 2300242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a municipal decision not opposing a prior declaration for the installation of a telecommunications relay antenna at a specific location, arguing for infrastructure sharing at an alternate site, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate the direct impact of the authorized construction on the occupation, use, or enjoyment of his property, as required by urban planning code, despite his claims regarding landscape disruption and road safety from his residence approximately 700 meters away, and the court also rejected the opposing company's request for the recovery of legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Decision Annulment Regarding Telecommunications Antenna Installation Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
permis pour antenne téléphonique infrastructure urbaine route communale situation de l'immeuble annulation du congé utilisation abusive d'une installation de télécommunication

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim because it was deemed manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs made by Free Mobile.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du maire d'Auzielle, en date du 24 novembre 2022, ne s'opposant pas à une déclaration préalable DP 0310362200038 de la société Free Mobile présentée le 26 octobre 2022 en vue de l'installation d'une antenne relais, en tant que le site d'implantation choisi est situé au lieu-dit " Al Cazel ". M. B demande que soient mutualisées les infrastructures des sociétés Free Mobile et Bouygues Telecom sur un seul site, au lieu-dit " Broc ".

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. Le tribunal a, par un courrier du 13 mai 2024, sollicité de M. B qu'il régularise sa requête en faisant état des circonstances justifiant de son intérêt à agir contre la déclaration préalable de travaux attaquée.

4. M. B fait valoir que la construction de l'antenne-relais en cause serait de nature à porter atteinte au paysage, à la sécurité routière et à l'aménagement d'un carrefour giratoire à proximité dans un secteur réputé pour être accidentogène. Il produit à l'appui de ses écritures un cliché photographique simulant l'insertion dans l'environnement de cet équipement depuis son domicile. Toutefois, M. B réside à environ 700 mètres du lieu d'implantation de l'ouvrage et, en dépit de la hauteur de celui-ci, il ne démontre pas les nuisances qui pourraient émaner de l'antenne projetée pour le bien qu'il occupe alors que seules de telles nuisances seraient susceptibles d'établir son intérêt à agir. Il ne démontre ainsi pas que les constructions autorisées sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son domicile. Il ne dispose pas, dès lors, d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué du maire d'Auzielle.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige :

6. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme sollicitée par la société Free Mobile au titre de ces dispositions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Free Mobile tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société Free Mobile et à la commune d'Auzielle.

Fait à Toulouse, le 2 juillet 2024

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,