Claimant's Suit for Nuclear Test Damages Dismissed for Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought compensation from the administrative body responsible for indemnifying victims of nuclear testing due to the death of his daughter from leukemia, alleging a link to nuclear tests near Moruroa, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the claim, which sought monetary damages against the entity, was not submitted or regularized by a mandated legal representative as required by the administrative justice code, despite the claimant having been formally notified to rectify this deficiency within a set deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du code de justice administrative; Claimant's Suit for Nuclear Test Damages Dismissed for Lack of Legal Representation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request because it was manifestly inadmissible after the failure to regularize.
This article established the requirement for the request to be presented by a lawyer, the violation of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le CIVEN à l'indemniser à la suite du décès de sa fille B.
Il soutient que :
- sa fille décédée en 2001 d'une leucémie avait séjournée à Raivavae, île proche de Moruroa ; un médecin de l'Hôtel Dieu a confirmé le lien entre sa maladie et les essais nucléaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la demande de régularisation adressée le 9 juin 2023 à M. C pour que sa demande soit présentée et signée par un avocat en application des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ".
3. La requête de M. C tend à la condamnation du CIVEN à l'indemniser à la suite du décès de sa fille B. Ce différend qui n'est pas au nombre des litiges dispensés du ministère d'avocat énumérés par l'article R. 431-3 du code de justice administrative, doit donner lieu à une requête présentée par un avocat en application des dispositions précitées de l'article R. 431-2 précité du même code. M. C a été invité par un courrier du greffe du 9 juin 2023, régulièrement notifié à l'adresse indiquée par l'intéressé mais qu'il n'a pas retiré, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité de celle-ci. M. C n'ayant pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, donné suite à cette invitation, sa requête qui n'a pas été régularisée est dès lors manifestement irrecevable. Elle doit ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Papeete, le 2 août 2023.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300242