Municipal Refusal of Building Permit Due to Non-Compliant Roof Pitch
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the municipal decision refusing a building permit for an 80m² garage, which was denied because the proposed 12° roof pitch did not meet the regulatory requirement of at least 36° for structures over 20m². The administrative court rejected the petition under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, because the submission merely transmitted the initial quote and plans without providing any supplementary details or sufficient precise arguments to allow for an assessment of the merits of the challenge against the stated planning requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Municipal Refusal of Building Permit Due to Non-Compliant Roof Pitch: The administrative court rejected the petition under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, because the submission merely transmitted the initial quote and plans without providing any supplementary details or sufficient precise arguments to allow for an assessment of the merits of the challenge against the stated planning requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the provision allowing the rejection of requests lacking sufficient precision to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 et le 25 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le maire de la commune d'Aigurande lui a refusé la délivrance d'un permis de construire n° PC 36001 23 S0002 relatif à la construction d'un garage.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Il résulte des pièces du dossier que le maire de la commune d'Aigurande a refusé d'accorder le permis de construire un garage de 80 m² à M. A au motif que pour les constructions de plus de 20 m², les toitures doivent être de type traditionnel avec une pente d'au moins 36° ; or, la toiture de la construction envisagée par M. A dispose d'une pente à 12°.
3. Par sa requête, M. A se borne à transmettre le devis et les plans dudit garage sans apporter de précisions supplémentaires quant à la pente des toitures. Cette requête n'est en tout état de cause manifestement pas assortie de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé d'un moyen. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Limoges, le 11 mai 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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