Detainee's Expulsion Order Annulment Appeal Deemed Withdrawn After Failure to Confirm Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of a prefectural order designating the country for the execution of his 2014 expulsion order, raising arguments regarding his impending release, the French birth of his children, a 2017 regularization, and health issues. The court issued an order granting official notice of withdrawal because the applicant failed to confirm the maintenance of his appeal after the court invited him to do so due to the inability to reach him at multiple addresses, resulting in the application being deemed withdrawn pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee's Expulsion Order Annulment Appeal Deemed Withdrawn After Failure to Confirm Maintenance: The court issued an order granting official notice of withdrawal because the applicant failed to confirm the maintenance of his appeal after the court invited him to do so due to the inability to reach him at multiple addresses, resulting in the application being deemed withdrawn pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly records the deemed withdrawal of the application.
Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to issue an order recording withdrawals.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of the request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise a fixé le pays à destination duquel sera mise à exécution la décision d'expulsion du territoire français en date du 10 février 2014.
Il soutient qu'il sortira bientôt de détention, que ses enfants sont nés en France, qu'il a régularisé sa situation en 2017 auprès de la préfecture de Bobigny, qu'il a des problèmes de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable en l'absence de moyens et de conclusions.
Elle soutient à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 29 juin 2023, M. B, a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative à indiquer s'il maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (). Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. L'ensemble des courriers adressés par le tribunal à M. B à l'adresse mentionnée dans sa requête, à savoir le centre pénitentiaire de Liancourt, est revenu avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Les courriers qui lui ont été adressés à l'adresse à laquelle il a été assigné à résidence à l'issue de sa détention et de sa rétention administrative sont également revenus non réclamés. M. B n'ayant pas signalé son changement d'adresse, par un courrier du 29 juin 2023, le tribunal a indiqué à M. B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément si il maintenait ses conclusions. Ce courrier est revenu au tribunal avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " le 10 juillet 2023. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par ce courrier, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 28 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.