Legislator Jurisprudence & Législation
2300240 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal and Expulsion Order Jurisdiction Split

Numéro de cause 2300240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered immediate departure, and imposed a two-year re-entry ban, alongside an order to issue a permit or re-examine the situation. The administrative court determined, based on rules concerning jurisdiction for foreign nationals in detention or under residency constraints and the geographical jurisdiction of administrative tribunals, that while it retained competence for the refusal of the residence permit, it was not territorially competent to rule on the expulsion order and re-entry ban because the applicant was subsequently placed in administrative detention in Lyon (Rhône department), necessitating the transfer of those specific claims to the administrative tribunal of Lyon.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-17 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Refusal and Expulsion Order Jurisdiction Split: The administrative court determined, based on rules concerning jurisdiction for foreign nationals in detention or under residency constraints and the geographical jurisdiction of administrative tribunals, that while it retained competence for the refusal of the residence permit, it was not territorially competent to rule on the expulsion order and re-entry ban because the applicant was subsequently placed in administrative detention in Lyon (Rhône department), necessitating the transfer of those specific claims to the administrative tribunal of Lyon.

Mots-clés

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autorisations de séjour internement administratif expulsion préfectorale interdiction d'entrée assistance judiciaire provisoire mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the claims against the deportation order and the re-entry ban to the administrative tribunal of Lyon.

article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President's decision to transmit the case file to another competent jurisdiction.

article R. 776-17 du code de justice administrative

This article dictates the procedure for transferring the case file when the applicant is placed in detention outside the initial tribunal's jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte,

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision n° 2023-1 du 2 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Laurent Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. () Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. ". Aux termes de l'article

R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lyon : () Rhône () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, le 18 juillet 2023, le requérant a été placé au centre de rétention administrative de Lyon, dans le département du Rhône. Il résulte des dispositions précitées que le tribunal administratif de Montreuil n'est pas territorialement compétent pour statuer sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français, mais seulement pour la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, de renvoyer les conclusions de la requête de M. B dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français au tribunal administratif de Lyon.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdiction de retour sur le territoire français sont transmises au tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.

Copies seront adressées au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de la Savoie.

Fait à Montreuil, le 19 juillet 2023.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard