Legislator Jurisprudence & Législation
2300240 Généré par l'IA

Claimant Fails to Rectify Inadmissible Social Security Appeal

Numéro de cause 2300240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested a social security agency's decision partially granting a debt remission, leaving substantial overpayments due for family benefits and housing aid. The court dismissed the application because the initial filing lacked the necessary argumentation and supporting documentation to establish that the contested decision violated the claimant's rights, and the claimant failed to regularize the petition by returning the required form within the fifteen-day period granted after being explicitly warned of the potential inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de Mme B est rejetée; Claimant Fails to Rectify Inadmissible Social Security Appeal: The court dismissed the application because the initial filing lacked the necessary argumentation and supporting documentation to establish that the contested decision violated the claimant's rights, and the claimant failed to regularize the petition by returning the required form within the fifteen-day period granted after being explicitly warned of the potential inadmissibility.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale remise de dette nouvelle demande de prestations d'invalidité litige d'assurances sociales droit de pétition droit au logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.

This order is the dispositive action taken by the court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the substantive ground for rejecting the request due to insufficient particulars (point 7°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2023, Mme C B doit être regardée comme contestant devant le tribunal les décisions du 31 janvier 2023 par lesquelles la Caisse d'allocation familiale de la Haute-Vienne ne lui a accordé qu'une remise partielle de 132,48 euros, laissant à sa charge des indus de 397,44 euros et 428,02 euros au titre des prestations familiales et 160 euros au titre de l'aide personnelle au logement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

3. La requête de Mme B ne comporte pas une argumentation de nature à démontrer que la décision contestée a méconnu ses droits ou encore tous documents utiles justifiant sa demande. Par un courrier adressé le 17 février 2023 en recommandé avec accusé de réception dont l'avis de réception a été signé le 18 février 2023, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours.

4. Alors que Mme B n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai qui lui a été imparti, ni à la date de la présente ordonnance, elle ne verse à l'appui de sa requête qu'un état sommaire de ses ressources et ses charges sans autre élément de sa situation familiale, ne permettant pas au tribunal de porter une appréciation sur sa situation globale. Par suite, la requête de Mme B, qui n'est pas assortie de précisions suffisantes, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Limoges, le 4 mai 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. A

mf