Commercial Entity v. Public Housing Office (Claim Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought compensation from a Public Housing Office for alleged improper exclusion from a public works contract concerning asbestos removal and demolition, also requesting legal costs. The court noted that the applicant subsequently filed a memorandum formally and unequivocally withdrawing its entire claim. Based on procedural rules allowing the presiding judge to rule on such matters via ordinance, the court granted the request to acknowledge the withdrawal of the claim, while simultaneously rejecting the opposing party's claim for reimbursement of its own legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Commercial Entity v. Public Housing Office (Claim Withdrawal): The court noted that the applicant subsequently filed a memorandum formally and unequivocally withdrawing its entire claim. Based on procedural rules allowing the presiding judge to rule on such matters via ordinance, the court granted the request to acknowledge the withdrawal of the claim, while simultaneously rejecting the opposing party's claim for reimbursement of its own legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the president of the chamber to rule by order on the application to formally note the withdrawal of the claim.
The court rejected the opposing party's conclusions requesting payment under this article regarding litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 janvier 2023 et 29 mai 2024, la société IE-PRO, représentée par Me Jocelyn Simon, avocat, demande au tribunal administratif de condamner l'Office public de l'Habitat (OPH) de Montreuil, devenu l'OPH Est Ensemble Habitat, à lui payer :
- une indemnité d'un montant de 20 236,80 euros, majorée des intérêts moratoires capitalisés au taux légal à compter du 11 octobre 2022, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière de la consultation engagée le 22/02/2022 en vue de la passation du marché public de travaux portant sur le désamiantage et la déconstruction du site industriel situé 34 / 40 rue des Messiers à Montreuil (93) ;
- la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2023 et 5 juin 2024, l'OPH de Montreuil (devenu au 1er janvier 2023 l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT), représenté par Me Sandrine Godemer, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société IE-PRO la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 26 juin 2024, la société IE-PRO déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le désistement de la société IE-PRO :
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, la société IE-PRO a déclaré se désister de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par l'OPH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société IE-PRO.
Article 2 : Les conclusions de l'OPH Est Ensemble Habitat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IE-PRO et à l'OPH Est Ensemble Habitat.
Fait à Montreuil, le 09 juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au Préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.