Legislator Jurisprudence & Législation
2300239 Généré par l'IA

Employment Grant Refusal Overturned by Subsequent Approval

Numéro de cause 2300239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company challenged a decision by the employment agency to refuse an application for an employment grant under the "emplois francs" scheme, but subsequently, the agency transmitted documentation confirming the grant had been approved. The administrative tribunal, citing the rule allowing a decision to be made when there is no longer a need to rule on a claim, determined that because the contested refusal had been effectively overturned by the subsequent acceptance of the aid, the initial application was rendered without object, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3' du code de justice administrative; Employment Grant Refusal Overturned by Subsequent Approval: The administrative tribunal, citing the rule allowing a decision to be made when there is no longer a need to rule on a claim, determined that because the contested refusal had been effectively overturned by the subsequent acceptance of the aid, the initial application was rendered without object, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the claim.

Mots-clés

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aides à l'emploi annulation de la décision administrative réception de l'ouvrage procédure d'approbation occupation provisoire allocation de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issues an order stating there is no longer any need to rule on the application, based on the cited procedural provision.

Article R. 222-1 3' du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the tribunal president to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2023, la Sas Domicile services conteste devant le tribunal la décision du 7 décembre 2022 par laquelle Pôle emploi service a refusé de lui attribuer une aide à l'embauche dans le cadre du dispositif " emplois francs ".

Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, Pôle emploi services transmet au tribunal la notification d'acceptation de la demande d'aide susvisée.

Vu la communication de ce mémoire et l'invitation à se désister qui a été adressée à la requérante le 16 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

2. Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, Pôle emploi service a transmis au tribunal la lettre de notification à la Sas Domicile services de l'attribution de l'aide relative au dispositif " emplois francs ". Dès lors, les conclusions présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la Sas Domicile services.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas Domicile services et à Pôle emploi service (France travail).

Fait à Limoges, le 3 avril 2024.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

A. BLANCHON

N°2300239

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