Legislator Jurisprudence & Législation
2300239 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Waiver Refusal Upheld Due to Lack of Financial Justification

Numéro de cause 2300239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of the decision by the family allowance fund refusing a discretionary waiver of a debt of €1,705.97 related to an overpayment of an activity bonus, basing his claim on precarious financial circumstances following the birth of a child. The court reasoned that to assess the merits of such a claim, the applicant must sufficiently justify their precarious situation and good faith with supporting evidence, and since the applicant failed to provide the necessary detailed justification of resources and charges despite being formally invited to regularize the claim via electronic notification within the prescribed time limit, the request was rejected by order under the relevant provisions of the Administrative Justice Code for lacking specificity necessary to assess its foundation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative, Art. L. 611-8-6 précité; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Refusal Upheld Due to Lack of Financial Justification: The court reasoned that to assess the merits of such a claim, the applicant must sufficiently justify their precarious situation and good faith with supporting evidence, and since the applicant failed to provide the necessary detailed justification of resources and charges despite being formally invited to regularize the claim via electronic notification within the prescribed time limit, the request was rejected by order under the relevant provisions of the Administrative Justice Code for lacking specificity necessary to assess its foundation.

Mots-clés

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allocation familiale soutien financier fondation de famille renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage indemnité journalière différée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited in Article 1 to justify the rejection of the application based on insufficient substantiation of the grounds.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This provision establishes the procedure for informing the applicant to regularize their request, which preceded the rejection.

Art. L. 611-8-6 précité

This provision is cited to establish the deemed date of notification of the invitation to regularize the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 705,97 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

3. Pour justifier de son état de précarité, M. A se borne à indiquer qu'il vient d'accueillir un enfant le 2 juillet 2022, ce qui entraine de nombreux frais, et qu'il reconnait les retards dans ses déclarations ayant entrainé l'indu de prime d'activité litigieux. Toutefois, il ne joint à sa requête qu'une facture de crèche du mois de novembre 2022 pour 306,19 euros et un avis d'échéance de loyer de 1 307,59 euros au titre du mois de décembre 2022. Ainsi, il ne justifie ni de l'intégralité des ressources des membres de son foyer ni de ses charges afin d'établir la précarité de sa situation et son impossibilité de rembourser tout ou partie de sa dette. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invité, le 13 janvier 2023, à motiver sa requête, et en particulier à justifier de ses ressources et charges, dans le délai d'un mois, par un courrier qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours " et qui était accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. En dépit de cette demande, dont il n'a pas accusé réception mais qui, mis à disposition le 13 janvier 2023 à 16h24, doit être regardée comme ayant été mise à sa disposition le 17 janvier suivant en application de l'article L. 611-8-6 précité, M. A n'a produit aucun mémoire dans le délai qui lui était imparti. Partant, le requérant n'assortit manifestement pas le moyen tiré de la précarité de sa situation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 16 mars 2023.

Le président de la 11ème chambre,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière

N°2300239