Legislator Jurisprudence & Législation
2300239 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Stay and Residence Permit Request Denied in Expulsion Case

Numéro de cause 2300239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent suspension of an order to leave the territory and requested an order compelling the prefect to issue a provisional residence permit and facilitate her return, arguing the expulsion severely and obviously unlawfully violated her rights to private and family life under the ECHR, as well as rights concerning the child, and that her post-filing removal infringed her right to an effective remedy. The court rejected the request because the applicant failed to substantiate the seriousness and manifest illegality of the violation of a fundamental freedom, given the recent and insufficiently justified nature of her stay and family ties, and found that although the premature execution of the expulsion measure was regrettable concerning the right to an effective remedy, it did not justify ordering a return or any other injunction, as mandated by the criteria for summary proceedings regarding the urgent safeguard of a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National's Urgent Stay and Residence Permit Request Denied in Expulsion Case: The court rejected the request because the applicant failed to substantiate the seriousness and manifest illegality of the violation of a fundamental freedom, given the recent and insufficiently justified nature of her stay and family ties, and found that although the premature execution of the expulsion measure was regrettable concerning the right to an effective remedy, it did not justify ordering a return or any other injunction, as mandated by the criteria for summary proceedings regarding the urgent safeguard of a fundamental liberty.

Mots-clés

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éloignement autorisations de séjour suspension de la procédure violation des charges d'autorisation inexigibilité de l'exécution du renvoi demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part rejecting the request, based on the analysis finding the claim manifestly unfounded.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural rule was applied to reject the request because the claim was deemed manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This provision was cited for the procedure of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 janvier 2023, Mme C, enregistrée sous le nom de Mme B, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté n° 1269 du 14 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de prendre toute mesure de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai maximum de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales ;

- elle a été éloignée de Mayotte postérieurement à l'enregistrement de sa requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté, en méconnaissance de son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante comorienne née le 28 novembre 2000 à Moroni (Union des Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Mme A, soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2020, qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, qu'elle entretien des relations étroites avec sa demi-sœur qui réside sur le territoire en situation régulière. Toutefois, la requérante ne justifie ni de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France, lequel au demeurant est récent, puisqu'elle revendique une entrée sur le territoire en 2020, par la production d'un acte de naissance et d'un titre d'identité. Par ailleurs, elle ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec la personne qu'elle présente comme sa demi-sœur, par la seule production d'un titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

4. Au surplus, si la décision une interdiction de retour sur le territoire français revêt un caractère exécutoire, dès lors que la mesure d'éloignement a été exécutée, le requérant a la possibilité d'en demander l'abrogation, que l'autorité administrative peut prononcer à tout moment en vertu de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors et en l'état de l'instruction, Mme A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français contestée.

5. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ".

6. Enfin, pour regrettable que soit l'atteinte portée au droit de l'intéressée à un recours effectif, au sens des stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exécution prématurée de la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de Mme A ne sont manifestement pas, en l'espèce, de nature à justifier le prononcé d'une injonction de retour, ni d'aucune autre injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 16 janvier 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.