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2300238 Généré par l'IA

Judicial Review of Inheritance Tax Refusal Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2300238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought judicial review of a public finance director's refusal to grant fractional payment of inheritance transfer duties; however, the Administrative Tribunal dismissed the application as inadmissible because, pursuant to fiscal procedure law, disputes concerning registration duties, including inheritance taxes, fall under the exclusive jurisdiction of the Judicial Court, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 199 du livre des procédures fiscales; Judicial Review of Inheritance Tax Refusal Dismissed for Lack of Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae contrôle juridictionnel droit fiscal procédure fiscale impôt sur les successions et les donations dévolution de la succession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President used this article to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 199 du livre des procédures fiscales

This article establishes the jurisdiction of the judicial court for disputes concerning registration duties, which justified the rejection of the request by the administrative court.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs under this article was rejected as the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B C et M. A C, représentés par Me Conseil, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 février 2022 du directeur des finances publiques de la Martinique rejetant leur demande de paiement fractionné des droits de mutation suite au décès de leur père ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " () En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application () ".

3. Le litige, qui porte sur des droits de mutation par décès, est au nombre des litiges en matière de droits d'enregistrement dont le contentieux relève de la compétence du tribunal judiciaire en application de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. Par suite, la requête des consorts C est irrecevable et doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête des consorts C est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et M. A C.

Fait à Schœlcher, le 27 avril 2023.

La présidente,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300238