Legislator Jurisprudence & Législation
2300238 Généré par l'IA

Prefect's Appeal Against Enforcement Fine for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2300238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the termination of an enforcement fine imposed on the State for failure to offer suitable emergency housing to an individual, asserting that the obligation was fulfilled when the individual signed a lease on December 12, 2022. The Tribunal reasoned that since the required offer was finally accepted, the period of non-execution ceased on that date, resulting in an accrued fine calculated from September 30, 2021, to December 12, 2022; however, applying its power to moderate the penalty due to the specific circumstances, the court ordered the State to pay a definitive, reduced sum of 5,000 euros to the national housing fund in final liquidation of the previously imposed daily fine.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Appeal Against Enforcement Fine for Failure to Provide Emergency Housing: The Tribunal reasoned that since the required offer was finally accepted, the period of non-execution ceased on that date, resulting in an accrued fine calculated from September 30, 2021, to December 12, 2022; however, applying its power to moderate the penalty due to the specific circumstances, the court ordered the State to pay a definitive, reduced sum of 5,000 euros to the national housing fund in final liquidation of the previously imposed daily fine.

Mots-clés

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autorisation d'exécution résiliation du bail expulsion d'un logement obligation de paiement état d'urgence arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order quantifying the definitive liquidation of the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty and to moderate the amount.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the basis of the original injunction whose execution led to the penalty liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 12 décembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.

Il soutient que Mme B a signé, le 12 décembre 2022, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Cette requête a été communiquée à Mme B le 11 janvier 2023, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les pièces jointes au dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2103579 du 9 juillet 2021 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Claire Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 7 octobre 2020, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 9 juillet 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30 septembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B a signé un bail prenant effet le 12 décembre 2022 pour un logement de type T2 situé à Champigny-sur-Marne. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 12 décembre 2022. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 9 juillet 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 30 septembre 2021 au 12 décembre 2022, à 8 780 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce, et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 5 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2103579 du 9 juillet 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Versailles, le 7 avril 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300238