Petitioner v. Hospital Director (Reclassification Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a hospital director's decision regarding her reclassification as a nursing assistant, arguing that her employment history, delayed tenure, age, and insufficient future pension made the reclassification unfair. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the petitioner's grievances concerning her personal financial situation and career progression, even if sufficiently detailed, were irrelevant to assessing the legality of the administrative decision to reclassify her.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Hospital Director (Reclassification Challenge): The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the petitioner's grievances concerning her personal financial situation and career progression, even if sufficiently detailed, were irrelevant to assessing the legality of the administrative decision to reclassify her.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order dismissing the appeal.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to inoperative grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Antibes a procédé à son reclassement en qualité d'aide-soignante, classe normale, indice brut 416 majoré 370.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2- Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Antibes a procédé à son reclassement en qualité d'aide-soignante, classe normale, indice brut 416 majoré 370, Mme A se borne à faire valoir, dans le délai de recours contentieux, qu'elle a été recrutée en 2009 en tant qu'aide-soignante, a dû attendre cinq années avant d'être titularisée, est actuellement âgée de cinquante-six ans et ne pourra toucher, à l'âge de soixante-sept ans, qu'une retraite d'un montant de 1 545 euros bruts qui ne lui permettra nullement de vivre décemment. Ces circonstances, qui ne sont au demeurant pas assorties de précisions suffisantes, sont toutefois dépourvues d'incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requête de Mme A peut, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 25 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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