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2300237 Généré par l'IA

Repatriate Compensation Denial Dismissed for Procedural Failure

Numéro de cause 2300237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal by a national commission to grant them compensation for harm suffered as a repatriated person from Algeria, but the court issued an order dismissing the case because the litigant failed to expressly confirm the continuation of their request after being formally invited to do so by the court, which, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, results in the request being deemed withdrawn.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Repatriate Compensation Denial Dismissed for Procedural Failure: D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

Mots-clés

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fiction de retrait questions procédurales révocation de la qualité de réfugié rétablissement des prestations d'invalidité rapatriement indemnité pour détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order gives effect to the withdrawal (désistement) of the petitioner.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber is authorized by this article to issue the order regarding the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their requests, leading to the assumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A C conteste la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie refuse sa demande d'indemnisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que par décision du 19 octobre 2023, Mme C a obtenu satisfaction.

Par une lettre du 4 décembre 2023, Mme C a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par un courrier du 4 décembre 2023, Mme C a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Fait à Nancy, le 18 mars 2024.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.