Legislator Jurisprudence & Législation
2300237 Généré par l'IA

Dismissal of Deportation Order Challenge Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2300237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative order for immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, while also requesting the delivery of a residence permit or, alternatively, a reconsideration of their situation. The court dismissed the petition by order, reasoning that despite receiving an explicit request from the court registry to confirm their address, which was missing from the original filing, the petitioner failed to provide the required regularization within the allotted time, rendering the request manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Deportation Order Challenge Due to Procedural Non-Compliance: The court dismissed the petition by order, reasoning that despite receiving an explicit request from the court registry to confirm their address, which was missing from the original filing, the petitioner failed to provide the required regularization within the allotted time, rendering the request manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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interdiction de renvoi licenciement administratif décisions incidentes départ du pays demande de réexamen administratif moment du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Vu l'invitation à régulariser en date du 12 janvier 2023 par laquelle le greffe du tribunal lui a demandé de confirmer son adresse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. En dépit de l'invitation à régulariser en date du 12 janvier 2023 qui lui a été adressée, et dont il a accusé réception le 18 janvier 2023, M. B n'a pas confirmé son adresse, laquelle ne figurait pas dans sa requête. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy-Pontoise, le 12 juin 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.