Dismissal for Inadmissible Petition Lacking Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a decision not to grant tenure by submitting only correspondence, including the rejection of her prior administrative appeal, without stating any specific claims or legal grounds as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the submission lacked the essential elements of a formal petition—namely, stated conclusions and legal arguments—it was manifestly inadmissible, and therefore the request was rejected under the provision allowing the administrative tribunal president to dismiss such deficient filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article R.222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissible Petition Lacking Legal Grounds: The court reasoned that because the submission lacked the essential elements of a formal petition—namely, stated conclusions and legal arguments—it was manifestly inadmissible, and therefore the request was rejected under the provision allowing the administrative tribunal president to dismiss such deficient filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the dispositive ordering the rejection of the request.
The court cited this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.
The court cited this article concerning the requirements for a petition as the basis for deeming the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision de non titularisation, prise par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. La requête de Mme A par laquelle elle se borne à transmettre le courrier en date du 27 février 2023 que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse lui a adressé, rejetant son recours gracieux formé le 2 janvier 2023 à l'encontre d'une décision de non titularisation et de licenciement, ainsi que ce recours gracieux et diverses pièces concernant sa situation administrative, n'est assortie d'aucune conclusion ni d'aucun moyen en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 4° du code de justice administrative.
3. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A présente, dans le délai de recours contentieux, si elle s'y croit fondée, une nouvelle requête satisfaisant aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schœlcher, le 27 avril 2023
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300237